Thématiques | Federia
Actualités | Copropriété Jurisprudence

Pour annuler une décision de l’AG, il ne suffit pas de le demander…

Publié le 25 Juin 2024

Par une décision du 15 février 2023 (rôle n° 22A1183/2), le juge de paix du deuxième canton d’Anderlecht rejette 19 demandes d’annulation en rappelant pour chacune de celles-ci les conditions posées par l’article 3.92, § 3, du Code civil.

Conditions pour introduire le recours

Le copropriétaire qui agit en annulation ou en réformation d’une décision de l’assemblée générale doit démontrer en quoi cette décision est irrégulière, frauduleuse ou abusive et en quoi elle lui cause un préjudice personnel.

L’introduction de l’exigence de la démonstration d’un préjudice permet d’éviter de tomber dans un formalisme excessif et de déjouer les actions anormalement tatillonnes qui pourraient paralyser le fonctionnement de la copropriété

Épinglons quelques extraits de ce jugement.

Points relatifs au conseil de copropriété

Décharge des membres du conseil de copropriété. Le juge de paix rappelle – à bon escient, car c’est très souvent oublié – que le conseil de copropriété est un organe de contrôle. Il n’assiste plus le syndic et n’a aucun pouvoir décisionnel dans la gestion de l’association des copropriétaires (ACP). Le jugement relève que les demandeurs ne prouvent pas que les actions des membres du conseil de copropriété leur auraient causé un préjudice personnel. La demande d’annulation du vote accordant leur décharge est dès lors rejetée.

Condition d’éligibilité au conseil de copropriété. Il était proposé à l’assemblée générale de voter la décision suivante : « aucun propriétaire, qui est en procès avec la copropriété, ne peut être membre du conseil de copropriété. Il est dès lors inéligible et automatiquement démis dès assignation en justice ». Le juge de paix rappelle que la loi ne prévoit pas de conditions particulières pour faire partie du conseil de copropriété. Des conditions supplémentaires peuvent donc être imposées. En l’espèce, il est jugé que cette décision est saine et que, de surcroît, elle ne cause aucun préjudice aux parties demanderesses, qui n’étaient pas candidates à la fonction.

Points relatifs à l’assemblée générale

Horaire de l’assemblée et départ de certains copropriétaires. Les parties demanderesses fondaient leurs griefs sur le fait qu’elles n’avaient pas pris part au vote, dès lors que la résolution avait été soumise aux copropriétaires après 21 heures, heure à laquelle l’assemblée générale devait s’achever. Le juge de paix rejette la demande en rappelant que c’est au début de l’assemblée générale que le quorum de présences est nécessaire, non pas à la fin. Si les demanderesses ont quitté la séance avant, elles ne pouvaient s’en prendre qu’à elles-mêmes et assumer leur choix d’avoir quitté la séance. La décision entreprise n’était donc pas irrégulière.

Modification de la période de convocation de l’assemblée générale. La proposition soumise à décision consistait à déplacer la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la deuxième quinzaine de février à la deuxième quinzaine de mars. Les demanderesses en sollicitent l’annulation, faisant valoir que « cette résolution reflète une désorganisation que le syndic entend faire peser sur l’ACP et que l’ACP n’a pas à subir le manque de réactivité du syndic et les délais que le syndic veut s’octroyer par anticipation ».

Le juge de paix estime que la proposition du syndic n’est ni abusive ni irrégulière, mais au contraire pragmatique. En effet, le maintien de l’assemblée générale pendant une période où il est fort peu probable que les comptes soient finalisés n’a aucun sens puisque, dans cette hypothèse, il y aura d’office report de la décision d’approbation des comptes. Les demanderesses ne prouvent pas en quoi cette décision pourrait leur causer un préjudice : les délais stricts pour la clôture comptable ne seront pas compromis par une approbation des comptes en assemblée
générale, un peu plus tard dans l’année.

Pour obtenir l’annulation d’une décision d’assemblée générale, le copropriétaire doit nécessairement démontrer une irrégularité, un abus de droit, ou une fraude, mais, en plus, établir qu’il est lésé par la décision critiquée.

CONSEIL

Même en cas d’irrégularité flagrante, d’abus de droit manifeste, ou de fraude, il est vain de tenter l’action en annulation si la décision attaquée ne cause pas préjudice au copropriétaire qui la conteste.

Article rédigé par Anne Vranckx - Avocat au barreau de Bruxelles - Associée Alphajuris

En collaboration avec 

  

Partagez cet article
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de données personnelles à des fins statistiques d'information relatives à la navigation. Voir la charte de vie privée pour plus d'informations.