Panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur et autres équipements : une prise en charge par sa société, une solution intéressante ?
Publié le 28 Mars 2023
Face à l’explosion du prix de l’énergie, des dirigeants d’entreprise réfléchissent à faire intervenir leur société professionnelle dans le coût de certains équipements énergétiques pour leur habitation. Attention aux conséquences fiscales.
Contexte
Différents équipements, une même problématique. Lorsque la société supporte une dépense à la place de son dirigeant, se pose la question de l’avantage de toute nature (ATN) taxable dans le chef de ce dernier et la possibilité, pour la société, de déduire les frais exposés. Rapide tour d’horizon.
La société se contente de payer l’équipement
Une dépense supportée en lieu et place du dirigeant. Le dirigeant peut faire payer par sa société l’équipement qu’il fait placer dans son habitation. Le dirigeant est alors imposable en une fois sur un ATN correspondant au prix de cette installation. Étant de la rémunération, des cotisations sociales sont dues sur cet ATN. La société peut théoriquement déduire cet ATN, si elle arrive à démontrer que celui-ci est attribué au dirigeant en contrepartie de prestations (c’est la « théorie de la rémunération » souvent avancée par le fisc pour refuser la déduction). La TVA due sur la facture n’est pas déductible pour la société bien que le taux réduit de 6 % de TVA puisse trouver à s’appliquer. À ce sujet, si la société se fait directement facturer l’installation, elle doit, le cas échéant, appliquer le régime d’« autoliquidation » et payer elle même la TVA au fisc.
La société met à disposition l’équipement
La société est propriétaire de l’équipement et le met à disposition du dirigeant. Attention, sur le plan du droit civil, le seul fait de payer l’équipement ne rend pas la société propriétaire de celui-ci. Pour en être propriétaire, la société doit nécessairement disposer, avant son placement, d’un droit d’usage sur l’immeuble (principe de superficie-conséquence), que ce droit soit attribué pour l’occasion ou qu’elle soit déjà locataire ou titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. Dans ce cas, l’administration fiscale estime que l’ATN est déterminé annuellement sur base « du prix courant annuel de la location » de l’équipement sur le marché. Ici aussi, la société peut potentiellement prétendre à une déduction, mais cette fois basée sur un amortissement annuel et pour autant que les conditions de la théorie de la rémunération soient remplies. Sur le plan de la TVA, la problématique est identique à celle développée sous la première hypothèse en cas de facturation à la société.
La société fournit du chauffage et/ou de l’électricité utilisée à des fins autres que le chauffage
L’immeuble utilisé à des fins mixtes. En pratique, si la société veut être propriétaire de l’équipement, c’est qu’elle dispose d’un droit (souvent réel) d’usage sur l’ensemble de l’immeuble qu’elle occupe pour son activité et qu’elle met partiellement à disposition de son dirigeant. Dans ce cas, elle ne mettra pas à disposition l’équipement en entier, mais fournira, plus simplement, du chauffage ou de l’électricité à son dirigeant pour la partie privée. L’ATN est calculé de manière forfaitaire (au désavantage du dirigeant). Pour 2023, l’ATN sur le chauffage est fixé à 2.330 € et à 1.160 € pour l’électricité à d’autres fins que le chauffage. Sur le plan des déductions, la société amortira l’équipement et déduira la quote-part professionnelle de l’immeuble et pourra déduire la TVA y afférente. Pour la partie privée, la société devra respecter la théorie de la rémunération pour prétendre à la déduction à l’ISOC. Sur le plan de la TVA, la quote-part de l’installation relative à la partie privée ne peut être déduite.
Ce genre d’opération est souvent au coeur de discussions avec l’administration fiscale (quant à l’évaluation de l’ATN, au droit à déduction, etc.). Il convient de systématiquement réfléchir à la structuration la plus optimale dans votre situation avec un conseiller fiscal ou un avocat.
Article rédigé par Alexander Vandendries, Avocat (Daldewolf), Chargé d’enseignement invité à l’UNamur et assistant à l’UCLouvain
Day-to-Day de l'agent immobilier N°11 (Mars 2023) - En collaboration avec