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Droit à la commission du courtier

Publié le 06 Septembre 2022

Le Tribunal de l’entreprise du Hainaut a confirmé que la circonstance où le contrat de vente conclu grâce à l’intervention de l’agent immobilier reste sans exécution ou que ce contrat est résolu aux torts d’une des parties ne prive pas, en règle, l’agent du droit au courtage convenu.

Les faits

Les propriétaires d’un appartement en confient la vente à un agent immobilier par convention de courtage qui prévoit que "pour l’accomplissement de sa mission, l’agent percevra une rémunération équivalente à 4 pour cent T.V.A.C. avec un minimum de 5.000,00 euros T.T.C." et que "la rémunération est définitivement due à la signature d’un compromis de vente sous seing privé et à la levée des conditions suspensives s’il y a lieu".

Le 11 janvier 2018, un compromis de vente de l’appartement est signé avec P. pour un prix de 110.000 EUR. Le même jour, P. verse une somme de 11.000 EUR, à titre d’acompte, sur le compte tiers de l’agent.

Par la suite, P. assigne les vendeurs, l’agent et le syndic en nullité du compromis de vente pour dol. Les vendeurs décident de remettre leur appartement en vente, avec le même agent, sans attendre l’issue du litige qui les oppose à P.

L’appartement est finalement vendu au prix de 110.000 EUR à un nouvel acheteur. L’agent établit une facture d’un montant de 5.500 EUR, qui est retenu par le notaire sur le prix de vente et versé à l’agent, comme le prévoit le compromis.

En octobre, P. est déboutée et condamnée à payer aux vendeurs une indemnité forfaitaire de 11.000 EUR. Ces derniers demandent à l’agent de leur transférer ce montant déposé sur son compte tiers. L’agent établit une facture d’un montant de 5.000 EUR, la paie au moyen des sommes versées sur son compte tiers par P. et libère le solde, soit 6.000 EUR. Les vendeurs assignent l’agent immobilier afin de récupérer le solde de 5.000 EUR.

Décision du tribunal

Dans sa décision1, le tribunal de l’entreprise considère que l’agent immobilier était en droit de facturer une rémunération pour le premier compromis conclu avec P., quand bien même celui-ci avait été annulé.

La circonstance que la vente conclue avec P. ait finalement été résolue aux torts de cette dernière n’a pas pour conséquence que la commission due à l’agent pour cette vente ne soit pas due puisque "le droit au courtage trouve son origine dans la convention de courtage et non dans le contrat conclu à l’intervention du courtier ; dès lors, la circonstance que le contrat conclu à l’intervention du courtier reste sans exécution ou que ce contrat est résolu aux torts d’une des parties à ce contrat ne prive, en règle, pas le courtier du droit au courtage convenu"2.

1 - Trib. entr. Hainaut, div. Charleroi (6e ch.), 12 octobre 2021, J.L.M.B., 2022/3, p. 129.
2 - Voy. Cass., 27 mai 2010, RG n° C.09.0157.N, disponible sur www.juportal.be ; Liège, 3 février 2014, J.T., 2014, p. 285.

 

Article rédigé par Guillaume Rue - Avocat au barreau de Bruxelles - Cairn Legal

Article issu de la rubrique "L'Avis du Juge" du Federiamag n°30

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