Votre débiteur a obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire. Serez-vous payé ?
Publié le 02 Novembre 2020
La continuité de l’entreprise
La loi du 31 janvier 2009 a introduit en droit belge la procédure de réorganisation judiciaire. Cette procédure était appelée à remplacer la procédure de concordat, mesure préventive de la faillite. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but d’assurer la continuité de l’entreprise. Depuis le 1er mai 2018, cetteprocédure est prévue au Livre XX du Code de droit économique.
Les personnes concernées
Depuis le 1er mai 2018, les entreprises peuvent recourir à la procédure de réorganisation judiciaire.
Il faut entendre “toute entreprise” comme étant toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale (société ou association) à l’exclusion des personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou services sur un marché, ainsi que toute autre organisation sans personnalité juridique, à l’exclusion des organisations sans personnalité juridique qui ne poursuivent pas de but de distribution.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique, les professions libérales sont également autorisées à recourir aux procédures d’insolvabilité.
Trois objectifs
La procédure de réorganisation judiciaire tend à assurer le sauvetage de l’activité et/ou de l’entreprise.
Pour ce faire, il existe trois types de procédures de réorganisation judiciaire :
- Par accord amiable tend à permettre au débiteur de négocier un accord amiable avec ses créanciers ou au moins deux d’entre eux, en vue de l’assainissement de la situation financière ou de la réorganisation de l’entreprise. Cette procédure implique une négociation individuelle avec les créanciers.
- Par accord collectif tend à négocier avec l’ensemble des créanciers un plan de redressement. Cette procédure prévoit l’établissement d’un plan de redressement qui pourra être homologué par le tribunal et imposé à tous les créanciers pour autant qu’il ait fait l’objet d’un vote favorable à la majorité simple et dont les créances représentent la moitié du passif en principal, ce passif étant calculé à l’audience. Le plan de redressement peut prévoir des abattements sur créances.
- Par transfert sous autorité de justice tend à voir transférer, sous contrôle du tribunal et par les soins d’un mandataire de justice, tout ou partie des activités de l’entreprise en vue d’assurer le maintien de l’activité économique et, si possible, de l’emploi.
Les trois types de procédures de réorganisation judiciaire débutent par le dépôt d’une requête par le débiteur contenant un ensemble de pièces spécifiquement visées par la loi. Si le tribunal reçoit la requête, il ordonne l’ouverture de la procédure et fixe une première période de sursis qui ne peut excéder 6 mois.
Cette période de sursis peut ensuite être prorogée à la demande expresse du débiteur pour une deuxième période de 6 mois maximum, puis, en cas de circonstances exceptionnelles, pour une troisième période de 6 mois.
L’information des créanciers
Le jugement ordonnant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Moniteur belge.
Le débiteur doit, en outre, dans les 8 jours du prononcé du jugement, adresser un courrier à chacun de ses créanciers en mentionnant le montant de la créance qu’il reconnaît et
en précisant s’il s’agit d’une créance sursitaire ordinaire ou extraordinaire.
Les créanciers sursitaires extraordinaires sont des créanciers qui bénéficient d’une sûreté réelle ou qui restent propriétaires d’un bien dont dispose le débiteur (par exemple en cas de leasing, renting ou application d’une clause de réserve de propriété). Le Livre XX du Code de droit économique a introduit l’usage du registre central de la solvabilité.
Tous les dossiers de réorganisation judiciaire font désormais l’objet d’une introduction dans ce registre (via www.regsol.be). Tout créancier d’une entreprise en réorganisation judiciaire peut solliciter l’accès au registre en justifiant d’un intérêt.
La déclaration de créance
Si le créancier conteste le montant ou la qualité de la créance reprise dans la notification du débiteur, le tribunal de l’entreprise peut être saisi de la contestation.
Le créancier peut également introduire d’initiative sa déclaration de créance dans le registre. Celle-ci a un effet interruptif de la prescription.
Le droit d’intervenir à la procédure
Le fait d’être repris dans la liste des créanciers auxquels le débiteur notifie l’ouverture de la procédure et le fait d’introduire une déclaration de créance ne confèrent pas au créancier la qualité de partie à la procédure. Cela signifie qu’il ne reçoit pas de convocation à comparaître aux différents stades de la procédure, et qu’il peut déposer une requête en intervention volontaire à la procédure. Il acquiert alors la qualité de partie.
Les effets de la procédure
Pendant la période de sursis, le débiteur ne peut faire l’objet d’une mise en faillite. Le créancier titulaire d’une créance sursitaire ne peut obtenir paiement de sa créance par voie de saisie.
Il existe cependant, pour certains créanciers, la possibilité d’obtenir un paiement préférentiel à titre exceptionnel et dans les limites fixées par le Code.
Les contrats à prestations successives qui continuent à courir pendant la procédure de sursis doivent être respectés, sauf à en voir prononcer la résolution.
La révocation du sursis
Lorsqu’il apparaît que le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités, ou lorsqu’il apparaît que le débiteur ne respecte pas la procédure, tout tiers intéressé peut déposer requête devant le tribunal en vue d’obtenir la révocation du sursis.
La fin de la procédure et le paiement des créanciers
Lorsque l’accord amiable conclu entre le débiteur et ses créanciers est homologué par le tribunal, le débiteur exécute les paiements en faveur de ses créanciers conformément à l’accord négocié.
Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif, le paiement aux créanciers se fait conformément à la partie prescriptive du plan de redressement soumis au vote des créanciers et homologué par le tribunal. Ceux-ci doivent donc surveiller la parfaite exécution du plan.
Ultérieurement, s’il apparaît que le plan de réorganisation n’est pas ponctuellement exécuté, tout créancier peut citer le débiteur devant le tribunal pour obtenir la révocation du plan de réorganisation judiciaire.
Le transfert sous autorité de justice
Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité de justice, le mandataire de justice procède à la recherche de candidats acquéreurs pour la reprise de tout ou partie des activités. Il présente au tribunal les offres qu’il a recueillies.
Le tribunal peut décider de retenir une offre ou de rejeter les offres qui auraient été recueillies mais ne satisferaient pas à l’intérêt des créanciers, notamment au regard des sommes offertes pour la reprise.
Lorsque le transfert est exécuté, le mandataire de justice procède, parfois avec l’aide de l’huissier ou du notaire en cas de vente immobilière, à la distribution des fonds.
L’entreprise dont l’activité a été totalement ou partiellement cédée peut, au terme de la procédure de sursis, décider de sa mise en liquidation ou de l’introduction d’un aveu de faillite. Dans ces hypothèses, le mandataire de justice transfère le prix de la cession au liquidateur ou au curateur.
Il appartient alors à chacun des créanciers de l’entreprise de présenter sa créance au liquidateur ou au curateur, en respectant des procédures spécifiques.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire par un débiteur n’est pas une fatalité pour le créancier. Il peut intervenir à différents stades de la procédure et défendre ses propres intérêts. Il n’est donc pas privé de toute initiative.
Dans les circonstances actuelles, il faut reconnaître une utilité croissante aux procédures de réorganisation judiciaire qui sont, pour autant qu’elles soient menées avec efficacité et transparence, le seul moyen d’assurer la continuité de l’entreprise et, par voie de conséquence, le paiement des créanciers.
Article rédigé par Pierre Emmanuel Cornil, Avocat au barreau de Charleroi (pe.cornil@codeca.be)
Day-to-Day de l'agent immobilier N°2 (Novembre 2020) - En collaboration avec