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Reconnaissance juridique des habitations légères

Publié le 20 Août 2019

Emergence de nouveaux modes d’habitat

Depuis plusieurs années, on assiste à l’émergence d’habitations dites « légères ». On distingue, parmi ces nouvelles formes d’habitation, les yourtes, les cabanes, les chalets, les roulottes, les caravanes, les mobil-homes, etc. Ces habitations se distinguent des habitations traditionnelles par leur légère emprise au sol, leur poids léger, la possibilité de les démonter aisément ou encore leur aspect réversible.

Si le récent décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation s’était risqué, par un premier pas, à circonscrire le champ d’application du bail d’habitation également aux biens meubles destinés à servir d’habitation (et non plus uniquement aux biens immeubles), il n’existait toutefois à ce jour aucune définition juridique précise dans le droit wallon de cette notion d’ « habitation légère ».
 
La volonté du législateur décrétal a été de reconnaître ce nouveau type d’habitat qui, pour certains, rencontre des préoccupations de nature écologique, pour d’autres un mode de vie alternatif ou encore une solution transitoire ou constitue un moyen d’hébergement moins onéreux et un moyen de lutte contre la pauvreté. Il était également nécessaire de veiller à pallier, faute de base décrétale, certains abus, aucune règle notamment en termes de salubrité et de sécurité n’étant attachée à ces habitations.

 

Définition
 
Le 11 juillet 2019, a été publié au Moniteur belge le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation en vue d’y insérer la notion d’habitation légère. Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre 2019.
 
Par ce décret, une définition de l’habitation légère est donc insérée dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable, lequel sera renommé dans la foulée « Code wallon de l’habitation durable ».
 
Il en ressort que le Code opérera donc désormais une distinction entre un « logement » et une « habitation légère », ces deux réalités étant regroupées sous le terme générique « habitation ».
 
L’habitation légère est définie comme l’habitation, meuble ou immeuble, qui ne peut répondre à la qualification de logement (défini, lui, comme immeuble nécessairement bâti), qui est destinée à l’habitation, et qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants.
 
Les biens n’ayant manifestement pas une telle vocation à héberger des personnes (voitures, monospaces et autres utilitaires) ne pourront pas être qualifiés d’habitations légères. Les vans aménagés pourraient eux être qualifiés d’habitations légères, s’il peut être démontré que ces véhiculent pourront respecter concrètement les normes de salubrité, de sécurité et de surpeuplement.


 
Règles à respecter par ces habitations légères
 
Certaines dispositions existantes pour les logements sont étendues aux habitations légères, qui se voient offrir un cadre normatif officiel.
 
C’est ainsi notamment que les habitations légères :
devront respecter des critères de salubrité et de surpeuplement, à déterminer par le Gouvernement ; des arrêtés d’inhabitabilité pourront également être pris et les bailleurs en infraction pourront être sanctionnés d’amendes administratives ou pénales. A noter que les communes sont autorisées à prévoir également leur propre réglementation, ce qui pourrait potentiellement aboutir à exclure purement et simplement ce type d’habitation au niveau local…
devront respecter des critères de sécurité contre les risques d’incendie et contre l’intoxication au monoxyde de carbone (des détecteurs d’incendie seront obligatoires dans les habitations légères)
devront faire l’objet, avant toute mise en location, d’un permis de location et son absence sera sanctionnée (contrairement aux logements, aucune dérogation à l’obtention d’un permis de location n’est prévue)
sont toujours soumises aux règles du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation.
 
La question de la localisation de ces habitations légères, des terrains qui les accueillent et des permis nécessaires pour les implanter se posera relativement aux aspects urbanistiques et d’aménagement du territoire. Une réflexion est en cours en ce sens auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire.

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