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Coronavirus

Arrêté royal aménageant la gestion des associations des copropriétaires en période de confinement

Publié le 10.04.20 à 08:50


L’arrêté royal aménageant la gestion des associations des copropriétaires en période de confinement a été adopté ce 9 avril 2020

 

Voici ce qu’il prévoit :

 

Article 1er. Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d’application durant la période du 10 mars 2020 jusqu’au 3 mai 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.

 

Article. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la période visée à l’article 1er, doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l’expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité prévue à l’article 577-6, § 11, du Code civil.

 

En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics et des membres des conseils de copropriété nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 1er, est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.

 

En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 1er, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée.

 

En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée

  

Ce qu’il faut en retenir :

 

  1.      Concernant les assemblées générales : report

 

Toutes les assemblées générales qui n’ont pu se tenir et ne peuvent se tenir pendant la période de confinement, fixée du 10 mars 2020 au 3 mai inclus, éventuellement prolongée, sont reportées et devront être organisées dans un délai de 5 mois après l’expiration de cette période.  Il s’agit de toutes les assemblées générales, c’est-à-dire les assemblées ordinaires programmées annuellement, les assemblées extraordinaires que le syndic avait éventuellement annoncées, ou encore de celles qui seraient sollicitées par des copropriétaires disposant de 20% des quotes-parts dans les parties communes. 

 

Les assemblées qui se sont tenues entre le 10 mars et la publication de l’arrêté intervenue le 9 avril 2020 conservent leur validité et produisent dès lors leurs effets.

 

Le report des assemblées n’empêche cependant pas de mettre encore en œuvre la procédure écrite, prévue par l’article 577-6, §11 du Code civil, éventuellement en recourant à l’organisation d’une vidéoconférence.  Le texte permet d’adopter une décision, en dehors d’une réunion, lorsqu’elle recueille l’unanimité de tous les copropriétaires.

 

  1.      Mandat du syndic et des membres du conseil de copropriété : prolongation

 

L’arrêté royal veille à éviter que les mandats du syndic et des membres du conseil de copropriété ne viennent à échéance durant la période de confinement et que la copropriété soit dépourvue de son organe de gestion et de contrôle.  En effet, il prolonge de plein droit la durée de ces mandats, décidés par la précédente assemblée, jusqu’à celle qui se tiendra après la période de confinement.  Il en est de même pour le contrat du syndic et de la validité des missions et délégations de compétence confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété.

 

Le syndic se voit conforter, par le texte, dans sa mission, en prévoyant qu’il exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée.  L’objectif poursuivi est de lui permettre de se fonder sur le budget de l’année précédente, voté par l’assemblée générale et réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.

  

 

Maître Corinne MOSTIN

Bruxelles, le 9 avril 2020



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