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Déclaration d’un risque à assurer : la vigilance est de mise

Publié le 18 Novembre 2024

La loi sur les assurances permet de sanctionner lourdement le preneur d’assurance en cas d’omission/d’inexactitude intentionnelle lors de la déclaration du risque à la souscription : le contrat peut être déclaré nul avec effet rétroactif, sans remboursement des primes payées. Explications.

 

Les contours de l’obligation de déclaration du risque à assurer

L’article 58, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances met à charge du preneur d’assurance une obligation de déclaration spontanée et complète du risque à couvrir. Il est tenu de déclarer toute circonstance qu’il doit raisonnablement considérer comme pertinente pour l’assureur, sauf celle que celui-ci peut raisonnablement déjà connaître. L’assureur doit être en mesure d’apprécier exactement le risque qui lui est présenté afin de déterminer s’il est disposé à le couvrir et, dans l’affirmative, à quelles conditions (prime, franchise, clause particulière…).

En matière immobilière, on citera en exemples : la nature exacte du bien à couvrir, l’année de construction, le fait qu’il soit occupé ou non, sa destination, l’existence de sinistres antérieurs…

L’assureur n’est pas obligé de poser des questions et n’est pas tenu de vérifier les éléments du risque déclarés par le preneur, le contrat d’assurance étant fondé sur la bonne foi et la confiance réciproque des parties. Cela dit, lorsque la proposition d’assurance (le formulaire de souscription) contient certaines questions spécifiques, il doit être considéré que la réponse à donner par le preneur présente un intérêt pour l’assureur, d’où la nécessité de faire preuve de précision et d’exhaustivité.

 

Les sanctions d’un manquement à l’obligation de déclaration

L’article 59 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances sanctionne, même indépendamment de tout sinistre, les manquements à l’obligation de déclaration précitée, en prévoyant notamment la nullité du contrat lorsque l’omission/l’inexactitude ayant induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, est intentionnelle. En ce cas, la nullité opère avec effet rétroactif de sorte que l’assuré doit restituer les indemnités éventuellement déjà reçues, tandis que l’assureur peut conserver les primes échues.

Le manquement à cette obligation de déclaration peut également être poursuivi et sanctionné pénalement du chef de faux en écriture, usage de faux, escroquerie ou tentative d’escroquerie, non seulement à la charge du preneur d’assurance, mais également à la charge de tout co-auteur ou complice (en ce compris un courtier qui participerait activement à fausser la déclaration du risque).

Le preneur d’assurance qui a confié la rédaction de la proposition d’assurance à son courtier n’est pas pour autant dégagé de son obligation de déclaration spontanée et complète du risque, mais pourra, s’il doit répondre d’une omission/inexactitude intentionnelle envers son assureur, tenter d’engager la responsabilité du courtier négligent.

 

Illustration pratique

Dans son arrêt du 17 mai 2024 (n° C.23.0497.F), la Cour de cassation a fait application des principes précités en cassant une décision qui, après avoir mis en lumière plusieurs omissions/inexactitudes portant sur des éléments de nature à avoir une influence sur l’appréciation du risque par l’assureur, n’avait toutefois pas motivé adéquatement le caractère intentionnel qui leur était prêté par l’assureur.

La Cour, suivant en cela le demandeur en cassation, marque clairement la distinction à opérer entre l’existence de l’omission/l’inexactitude, l’influence que l’élément omis ou tu exerce sur l’appréciation du risque à assurer et, enfin, son caractère intentionnel ou non, la sanction étant différente en cas d’omission/inexactitude non intentionnelle (cf. art. 60 de la loi du 4 avril 2014).

« Si vite que coure le mensonge la vérité un jour le rejoint » (J. Cat). À bon entendeur…

 

Article rédigé par Bruno Devos et Florent Stockart - Avocats au cabinet elegis-LEB (barreau de Liège-Huy)

 

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